Jusqu’à présent, les coopératives SCIC ne pouvaient pas utiliser le mécanisme de rehaussement de la valeur de rachat des parts sociales par ailleurs prévu pour les autres formes régies par la loi de 1947.
Désormais, les statuts d’une SCIC peuvent prévoir que l'associé sortant ayant cinq ans d'ancienneté révolus a droit, en outre, en proportion de sa part de capital social et dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères, à une part de la réserve constituée à cet effet.
Ainsi, l’ajustement de vos statuts pourrait rendre la souscription de vos parts sociales plus attractive, en offrant le droit à un rendement financier en cas de réserves lors de la prise d'effet de l'exercice du droit de retrait. Naturellement, il convient de vérifier dans quelle mesure ces clauses seraient compatibles avec tout éventuel régime fiscal de faveur attaché à la souscription et rédiger finement les clauses des statuts.
Un grand merci à B SMART et Florence Duprat pour la lumière apportée sur les nouveautés du droit boursier facilitant l’ouverture du capital et le financement par appel public à l'épargne pour les sociétés commerciales et les coopératives à l’occasion de la parution de mon ouvrage à la revue banque (https://livre.fnac.com/a15755522/Stephanie-J-Roy-Les-offres-au-public-de-titres-des-societes-non-cotees)
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